J.O. 303 du 30 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1700 du 29 décembre 2005 portant revalorisation de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et du revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon et attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à leurs bénéficiaires


NOR : SOCA0524564D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-1, L. 262-2, L. 522-14 et R. 522-63 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1,

Décrète :


Article 1


Le montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire est de 433,06 à compter du 1er janvier 2006.

Article 2


Le montant mensuel du revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon est de 448,66 à compter du 1er janvier 2006.

Article 3


Le montant journalier de l'allocation d'insertion est de 10,04 à compter du 1er janvier 2006.

Article 4


Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est de 14,25 à compter du 1er janvier 2006.

Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnus équivalentes est fixé à 6,21 à compter du 1er janvier 2006.

Article 5


Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite est de 30,77 à compter du 1er janvier 2006.

Article 6


Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ayant droit à une allocation de revenu minimum d'insertion au titre du mois de novembre 2005 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2005.

Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant d'allocation dû ne soit pas nul.

Le montant de cette aide est égal à 152,45 pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

Article 7


L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion au titre du mois de novembre 2005 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2005 est augmentée de 152,45 , sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 6.

Article 8


L'allocation à taux simple servie aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique au titre du mois de novembre 2005 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2005 est augmentée de 152,45 , sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 6.

Article 9


L'allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, au titre du mois de novembre 2005 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2005, est augmentée de 219,53 , sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 6.

Article 10


L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite au titre du mois de novembre 2005 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2005, est augmentée de 152,45 , sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 6.

Article 11


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin